34. L’agronome doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. À cette fin, il doit notamment:1° s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice de son client ou pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été confiés, notamment, en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2° prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et les personnes qu’il a sous sa direction, surveillance et responsabilité ne divulguent pas ou ne se servent pas de tels renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
3° éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus;
4° s’abstenir de révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne;
5° s’assurer, lorsqu’il demande à un client de lui divulguer des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.